LOI
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
version
consolidée au 18 mai 2008
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Article 1
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L’association est la
convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
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Article 2
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Les associations de
personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration
préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l’article 5.
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Article 3
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Toute association
fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux
bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du
territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de
nul effet.
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Article 4
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Tout membre d’une
association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en
tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante,
nonobstant toute clause contraire.
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Article 5
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Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 ()
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Toute association qui
voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs.
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La déclaration
préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les
noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est
joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de
cinq jours.
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Lorsque l’association
aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de
son principal établissement.
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L’association n’est
rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce
récépissé.
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Les associations sont
tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus
dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs
statuts.
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Ces modifications et
changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été
déclarés.
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Les modifications et
changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en
feront la demande.
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Article 6
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Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 ()
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Toute association
régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en
justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements
d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en
dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes
et de leurs établissements publics :
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1° Les cotisations de
ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées,
ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;
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2° Le local destiné à
l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;
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3° Les immeubles
strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.
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Les associations
déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 7
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En cas de nullité
prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le
tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le
tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de
toute réunion des membres de l’association.
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En cas d’infraction aux
dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de
tout intéressé ou du ministère public.
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Article 8
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Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3
(V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
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Seront punis d’une
amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénalpour les contraventions de 5è classe en première
infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions
de l’article 5 [*sanctions pénales*].
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Seront punis de trois
ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou
administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
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Seront punies de la
même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de
l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.
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Article 9
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En cas de dissolution
volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association
seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée générale.
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Article 10
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Modifié par Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 17 () JORF 24
juillet 1987
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Les associations
peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à
l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à
trois ans.
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La reconnaissance
d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
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La période probatoire
de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur
un délai de trois ans de l’association demandant cette reconnaissance sont de
nature à assurer son équilibre financier.
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Article 11
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Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 ()
JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Ces associations
peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par
leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles
que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à
boiser. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en
titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garantie d’avances.
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Elles peuvent recevoir
des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.
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Article 12 (abrogé)
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Article 13
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Toute congrégation
religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis
conforme du Conseil d’Etat ; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
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La reconnaissance
légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu
d’un décret en Conseil d’Etat.
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La dissolution de la
congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que
par décret sur avis conforme du Conseil d’Etat.
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Article 14 (abrogé)
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Article 15
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Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V)
JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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Toute congrégation
religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année
le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens
meubles et immeubles.
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La liste complète de
ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils
sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance,
la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
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Celle-ci est tenue de
représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à
son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
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Seront punis des peines
portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une
congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent
article.
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Article 16 (abrogé)
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Article 17
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Sont nuls tous actes
entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit
directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant
pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de
se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
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La nullité pourra être
prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout
intéressé.
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Article 18
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Les congrégations
existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas
été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer
à ses prescriptions.
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A défaut de cette
justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même
des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée.
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La liquidation des
biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du
ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur
séquestre.
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Le tribunal qui a nommé
le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute
action formée par le liquidateur ou contre lui.
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Le liquidateur fera
procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes
de biens de mineurs.
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Le jugement ordonnant
la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces
légales.
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Les biens et valeurs
appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la
congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab
intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
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Les dons et legs qui
leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils
n’ont pas été les personnes interposées prévues par l’article 17.
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Les biens et valeurs
acquis, à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte
de libéralité à une oeuvre d’assistance pourront être revendiqués par le
donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit
du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le
temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
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Si les biens et valeurs
ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de
pourvoir à une oeuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à
charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.
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Toute action en reprise
ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le
liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
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Passé le délai de six
mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre
d’assistance.
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Le produit de la vente,
ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
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L’entretien des pauvres
hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme
frais privilégiés de liquidation.
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S’il n’y a pas de
contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit
auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.
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Le décret visé par
l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le
prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente
viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient
pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à
l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
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Article 19 (abrogé)
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Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
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Article 20
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Un décret déterminera
les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.
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Article 21
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Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l’article 294 du même
code relatives aux associations ; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet
1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 ;
l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe
2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et,
généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
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Il n’est en rien dérogé
pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
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Article 21 bis
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Créé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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La présente loi est
applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte.
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Titre IV : Des
associations étrangères. (abrogé)
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Article 22 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 23 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 24 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 25 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 26 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 27 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 28 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 29 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 30 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 31 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 32 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 33 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 34 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Article 35 (abrogé)
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Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981
rectificatif JORF 16 octobre 1981
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Par le Président de la
République :
EMILE LOUBET.
Le président du conseil,
ministre de l’intérieur et des cultes,
WALDECK-ROUSSEAU.